1La composition de la Commission administrative est réglée par l’art. 54, al. 1, LOAP.
2En cas d’empêchement du président de la Commission administrative, son remplacement est réglé par l’art. 52, al. 4, LOAP. En cas d’empêchement d’un autre membre de la Commission administrative, son remplacement est assuré par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.8
3Le président du Tribunal pénal fédéral ou son remplaçant préside la Commission administrative (art. 52, al. 3 et 4, LOAP).9
4Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative (art. 54, al. 2, LOAP).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).