1La Commission administrative ne peut prendre des décisions en séance ou par voie de circulation que moyennant la participation d’au moins trois de ses membres.
2La Commission administrative prend ses décisions, selon l’art. 57, al. 1, LOAP, à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide (art. 57, al. 2, LOAP).
3Le secrétaire général tient le procès-verbal; avec l’accord de la présidence, une autre personne peut être chargée de la tenue du procès-verbal.