1La Commission administrative accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 54, al. 4, LOAP.
2La Commission administrative est également chargée:
- a.10
- de proposer à la Cour plénière de constituer les cours et de nommer leurs présidents et vice-présidents, de même que d’affecter les juges suppléants (sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP) et de nommer le secrétaire général et son suppléant (art. 53, al. 2, let. e, f et g, LOAP);
- b.11
- d’engager les chefs des services et de résilier leurs rapports de travail (art. 54, al. 4, LOAP) à la demande du secrétariat général;
- c.
- de régler toutes les affaires de personnel des membres du tribunal et des employés à moins que cette attribution ne soit déléguée à la présidence ou au secrétariat général;
- d.
- d’exercer la surveillance sur le secrétariat général;
- e.
- de traiter les recours pour lesquels elle a été désignée comme autorité de recours;
- f.
- d’assumer les devoirs de dénonciation à l’égard d’autres autorités;
- g.
- de traiter toute autre affaire que la loi ou le présent règlement ne confie pas à un autre organe.
3La Commission administrative peut confier le règlement de certaines affaires au président ou au secrétariat général.
4Tout membre de la Commission administrative ou le secrétaire général peut demander au président, en indiquant l’objet, la convocation de la Commission administrative.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vigueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).