1…97
2À droit à des prestations d’invalidité la personne assurée qui:
- a.
- est invalide à raison de 40 % au moins au sens de l’AI et qui était assurée à PUBLICA lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23, let. a, LPP);
- b.
- à la suite d’une infirmité congénitale, était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP), ou
- c.
- étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était de ce fait atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).
3Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
4En cas de retraite avant l’âge de référence, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.98
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 993).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).