1L’avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti proportionnellement au droit à la rente en une part active et une part passive.
2La part passive de l’avoir de vieillesse de la personne assurée est, en vue d’une réinsertion, augmentée des bonifications annuelles de vieillesse auxquelles elle aurait eu droit si elle n’était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant. D’éventuelles compensations du renchérissement octroyées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité sont prises en compte.
3En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué conformément à l’al. 2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 99, al. 3, 1re phrase, est réservé.103
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).