Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Art. 60 RP-EPF 1Droit

Chapitre 7 Rente transitoire et plan social Section 1 Rente transitoire

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse peuvent faire valoir un droit à une rente transitoire à la date de leur retraite et jusqu’à l’âge de référence113.

2Au plus tard 3 mois avant la perception de la rente de vieillesse, la personne assurée doit communiquer à PUBLICA si elle souhaite l’octroi d’une rente transitoire pleine ou d’une demi-rente ou si elle y renonce.

3L’employeur et la personne assurée doivent rembourser à PUBLICA, au plus tard à la naissance du droit à la rente, leur participation respective, définie par le droit du travail, pour le financement de la rente transitoire sollicitée.

4La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:

a.
par une réduction applicable immédiatement et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (annexe 5, tabl. 1 et 2);
b.
par une réduction à vie, dès l’âge de référence, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 6, tabl. 1 et 2), ou
c.
par un rachat de la réduction (annexe 5, tabl. 3).114

4bisSi la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments lui sont facturés.115

5Si la personne bénéficiant de la rente de vieillesse avait opté pour le financement selon l’al. 4 let. b et décède avant d’atteindre l’âge de référence116, les prestations pour survivants seront réduites selon un taux actuariel (annexe 6, ch. II).

6La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut solliciter le versement d’une rente transitoire qu’après avoir procédé au rachat de la réduction selon l’al. 4, let. c.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  3. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

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