1Sous réserve de l’art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.
2Le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond à la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, disponible au moment de la retraite, et d’un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25) multipliée par le taux de conversion déterminant, selon l’annexe 4, fixé en fonction de l’âge au moment de la retraite; en cas de divorce, l’art. 99, al. 4 et 5, est réservé.71
3Le taux de conversion est calculé au mois près.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).