1 Au moment de la retraite, la personne assurée peut prélever sous la forme d’une prestation unique en capital jusqu’à 100 % de la somme constituée par l’avoir de vieillesse visé à l’art. 36, et un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25). Si l’annonce du prélèvement en capital parvient moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prescrits par le règlement relatif aux émoluments sont facturés à la personne assurée. Le versement de la prestation en capital est effectué après le recouvrement de la contribution aux frais administratifs.72
1bisLe retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile.73
2…74
2bis…75
3Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme de prestation en capital nécessite le consentement écrit et authentifié du conjoint. Au lieu de faire authentifier sa signature, le conjoint a la possibilité de se rendre personnellement à PUBLICA pour signer la déclaration de consentement sur présentation d’une pièce d’identité officielle.
4La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l’exception de la rente transitoire, sont réduites en fonction du capital prélevé.
5Les prestations résultant d’un rachat (art. 32, 32a, 32b et 33) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.76
6Le retrait sous forme de capital est exclu si le maintien de l’assurance selon l’art. 18d a duré plus de deux ans.77
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
- Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
- Abrogé par par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
- Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013 (RO 2013 993). Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2465).
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).