1Le rachat des prestations réglementaires est autorisé sous réserve de l’al. 4. Il ne doit pas dépasser les limites fixées par la LPP (voir annexe 3). L’âge et le gain assuré au moment du rachat sont, sous réserve de l’art. 32b, al. 2, déterminants. Pour les personnes dont le salaire annuel déterminant est fixé conformément à l’art. 19, al. 4, le montant déterminant est le gain assuré mensuel moyen des 12 derniers mois multiplié par 12.49
2…50
3Les bénéficiaires de prestations de vieillesse ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles-ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.51
4Les rachats effectués après la survenance d’une incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité sont restitués (art. 57, al. 3).
5Les rachats ne sont possibles qu’à la condition d’avoir intégralement remboursé les prélèvements anticipés perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.52
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
- Abrogé par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).