Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Art. 32b RP-EPF 1Rachat par versement unique après l’âge de référence

Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un rachat après l’âge de référence est possible, dans les limites fixées à l’art. 32, si la personne assurée:55

a.
n’a pas effectué, à l’âge de référence, le rachat complet des prestations réglementaires, et
b.56
a maintenu sa prévoyance vieillesse ou a fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse après l’âge de référence, conformément à l’art. 18b.

2Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:

a.
le gain assuré à l’âge de référence;
b.
le facteur (en pour-cent du gain assuré) correspondant à l’âge de référence selon l’annexe 3, et
c.
l’avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

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