1Si, lors d’une réduction du salaire annuel déterminant, la personne assurée maintient sa prévoyance selon l’art. 18c, elle doit verser, outre ses propres cotisations d’épargne et la prime de risque, les cotisations d’épargne et la prime de risque de l’employeur (art. 24 et 26) pour maintenir l’assurance au niveau du dernier gain assuré.
2Une éventuelle participation financière de l’employeur au maintien de la prévoyance est régie par les dispositions relatives au droit du travail.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).