1Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination.
2Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais au plus au montant limite inférieur selon l’art. 8, al. 1, LPP.
3En cas d’invalidité partielle d’une personne assurée, l’art. 21 s’applique par analogie au calcul du gain assuré.42
4Le gain assuré valable immédiatement avant la réduction sert de base de calcul pour le gain assuré antérieur maximum.43
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
- Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).