1Si les projets que le Grand Conseil a adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont l’objet d’un référendum, celui-ci est soumis à l’ancien droit.
2 Tant qu’une commune n’a pas encore désigné l’organe habilité à demander une votation populaire au sens de l’art. 33, al. 4, 1re phrase, la compétence d’organiser un référendum au niveau communal revient à l’assemblée communale ou au parlement communal.