1Les tribunaux connaissent des litiges et des affaires pénales qui relèvent de leur compétence en vertu de la loi. Le législateur peut leur confier encore d’autres tâches.
2Les tribunaux rendent la justice indépendamment des autres pouvoirs de l’État. Une fois définitif, le jugement d’une autorité judiciaire ne peut plus être annulé ou modifié par un autre pouvoir de l’État.
3Sous la direction des tribunaux suprêmes du canton, les tribunaux se chargent eux-mêmes de leur gestion. Le législateur prévoit à cet effet des organes communs aux tribunaux suprêmes du canton.