1Les communes assurent un contrôle et une gestion efficaces dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches et dans leur organisation.
2Le canton désigne les autorités qui surveillent les communes tout en veillant au respect de leur autonomie. La loi règle les mesures de surveillance.5
3Les arrêtés des communes sont soumis à l’approbation du canton dans la mesure où la loi le prévoit. Si la loi n’en dispose pas autrement, l’examen des arrêtés se limite à leur conformité au droit.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 1, 2015 6959).