1Le canton et les communes font usage des ressources publiques en conformité avec les principes de rentabilité et d’efficacité.
2La loi prévoit les mesures nécessaires pour que les budgets du canton et des communes soient équilibrés et les éventuels déficits amortis dans un délai raisonnable.
3Les budgets du canton et des communes doivent faire l’objet d’un examen par des experts indépendants.