Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

§ 80 Organisation et financement RS 131.213Communautés religieuses

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les corporations de droit public sont autonomes. Elles règlent le droit de vote et l’éligibilité de leurs membres ainsi que les principes de leur organisation dans un acte qui est soumis à l’approbation de leurs membres ayant le droit de vote.

2L’acte peut prévoir une répartition territoriale des corporations de droit public.

3Les corporations sont autorisées à prélever des impôts auprès de leurs membres et de personnes morales.

4Le produit des impôts prélevés auprès des personnes morales doit être affecté à des activités sociales et culturelles.

5La loi règle les détails.

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