Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 109 RS 131.214Compétence

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 3 Les communes Sous-section 1 Dispositions générales

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Dans la mesure où la constitution ou la loi n’en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune.

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