Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 106 RS 131.214Autonomie

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 3 Les communes Sous-section 1 Dispositions générales

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s’organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs employés, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales.60

2Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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