Le Grand Conseil désigne:
- a.
- les chefs des directions du Conseil d’État et leurs Suppléants, sur proposition de ce dernier;
- b.
- le Conseil de l’éducation, à l’exception du président;
- c.40
- …
- d.
- le commandant du bataillon d’Uri, conformément aux prescriptions fédérales;
- e.41
- les employés du canton, dans la mesure où leur nomination n’est pas du ressort du Conseil d’État;
- f.42
- le conseil de banque.
Historique et notes (3)
- Abrogée en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
- Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
- Acceptée en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).