Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 93 RS 131.214Compétences d. Autres compétences

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton Sous-section 1 Le Grand Conseil

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Grand Conseil:

a.
approuve les concordats normatifs;
b.
approuve les rapports de gestion du Conseil d’État et du Tribunal supérieur;
c.
exerce les droits de participation, sur le plan fédéral, accordés aux cantons par la constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale43);
d.44
…
e.
exerce le droit de grâce;
f.
statue sur les conflits de compétences, dans la mesure où ce n’est pas du ressort du Tribunal supérieur;
g.
prend connaissance des plans établis par le Conseil d’État;
h.
autorise les emprunts publics;
i.
exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la législation.
Historique et notes (2)
  1. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  2. Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

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