Le Grand Conseil:
- a.
- approuve les concordats normatifs;
- b.
- approuve les rapports de gestion du Conseil d’État et du Tribunal supérieur;
- c.
- exerce les droits de participation, sur le plan fédéral, accordés aux cantons par la constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale43);
- d.44
- …
- e.
- exerce le droit de grâce;
- f.
- statue sur les conflits de compétences, dans la mesure où ce n’est pas du ressort du Tribunal supérieur;
- g.
- prend connaissance des plans établis par le Conseil d’État;
- h.
- autorise les emprunts publics;
- i.
- exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la législation.
Historique et notes (2)
- [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
- Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).