1La période administrative 1994 à 1998 des Conseils communaux est prolongée de deux ans. Le prochain renouvellement intégral des Conseils communaux a lieu en l’an 2000.
2Si, dans un Conseil communal, des sièges deviennent vacants avant que ne se termine la période administrative prolongée, des élections complémentaires individuelles doivent être organisées.
3 Si le présent additif constitutionnel est adopté, les élections suivantes sont organisées:
- a.
- en 2002 pour la première fois, en ce qui concerne le renouvellement intégral du Conseil d’État; la période administrative du Conseil d’État élu en 1996 est prolongée jusqu’en 2002;
- b.
- en 2003 pour la première fois et simultanément à l’élection au Conseil national, en ce qui concerne l’élection du député au Conseil des États;
- c.
- en l’an 2000 pour la première fois, en ce qui concerne les tribunaux.74
4 Si un membre du Conseil d’État, un juge ou le député au Conseil des États se retire avant l’organisation des nouvelles élections ou si la durée du mandat de l’un d’eux arrive à échéance précédemment, des élections complémentaires sont organisées.75
5 Le Conseil d’État fixe, si nécessaire, les directives applicables à une élection populaire aux urnes.76
Historique et notes (4)
- Accepté en votation populaire du 9 juin 1996, en vigueur depuis le 9 juin 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 1, I 1327).
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
- Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).