Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 52 RS 131.216.1Dispositions générales : année administrative

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’année administrative des autorités cantonales et communales commence le 1er juillet et finit le 30 juin, si la législation ou le règlement de commune n’en dispose pas autrement.

2La résiliation d’une charge peut être donnée pour la fin de l’année administrative. La législation peut prévoir des cas exceptionnels de retrait anticipé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

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