1Pour que l’existence des communes scolaires selon l’art. 86, al. 1, puisse être assurée, des dispositions seront adoptées qui indiqueront de façon obligatoire tout ce qui est nécessaire pour le partage ou la fusion, en particulier pour le règlement des questions patrimoniales et le régime transitoire.
2En cas de fusion de plusieurs communes scolaires, leurs assemblées communales sont compétentes pour désigner leurs représentants lors de l’élaboration des dispositions et pour approuver celles-ci. En cas de partage d’une commune scolaire, les assemblées communales des communes politiques intéressées ont les mêmes attributions.
3À la demande d’une partie, le Grand Conseil est tenu d’instituer un tribunal arbitral et, s’il ne veut pas en laisser le soin à ce tribunal, de fixer la procédure d’arbitrage. Si aucune réglementation n’est adoptée par les parties jusqu’au 1er janvier 1970, le Grand Conseil doit instituer d’office le tribunal arbitral.
4Le tribunal arbitral a pour mission d’amener les parties à s’entendre entre elles ou, si cela n’est pas possible, de fixer de manière obligatoire et définitive tout ce qui doit être réglé.
5L’existence des communes scolaires selon l’art. 86, al. 1, commence le 1er janvier 1975 si aucune date antérieure n’a été convenue.