Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 103 RS 131.216.2Dispositions transitoires : paroisses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si la partie de la commune d’Oberdorf qui appartient à la paroisse catholique romaine de Stans veut se séparer de cette paroisse, la décision selon l’art. 88, al. 2, doit être prise par l’assemblée communale de la commune politique d’Oberdorf, en lieu et place de la paroisse de Stans. N’ont le droit de participer à la votation que les citoyens actifs qui sont membres de l’Église catholique romaine.

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