Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 107a RS 131.217Indépendance des juges

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 3 Justice Sous-section 1 Tribunaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les tribunaux sont indépendants et ne sont liés que par le droit et par la loi.

2Ils s’organisent de manière autonome. À cet égard, la loi prévoit un organe commun.

3Les tribunaux doivent refuser d’appliquer les actes normatifs contraires au droit fédéral, à la constitution cantonale ou aux lois cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

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