Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 135 RS 131.217Églises

Chapitre 7 Église et État

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les Églises nationales réformée évangélique et catholique romaine ainsi que leurs paroisses sont des corporations de droit public reconnues par l’État et autonomes.

2Le Grand Conseil peut aussi reconnaître d’autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public.

3Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues par le droit public, sont soumises au droit privé.

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