Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 136 RS 131.217Autonomie des Églises

Chapitre 7 Église et État

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La législation règle les relations entre les Églises nationales reconnues par le droit public et leurs paroisses, d’une part, et l’État, d’autre part.

2Les Églises règlent elles-mêmes leurs affaires internes. La constitution ecclésiastique règle le droit de vote en matière ecclésiastique.

3La constitution d’une communauté religieuse reconnue par le droit public doit être approuvée par le Grand Conseil; l’approbation est donnée si la constitution ne viole ni le droit fédéral, ni le droit cantonal.

4Il peut être formé recours devant le Tribunal administratif, conformément à la loi et aux prescriptions ecclésiastiques, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs des autorités ecclésiastiques.

5Les obligations de l’État et des communes reposant sur des titres juridiques historiques subsistent.

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