Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

§ 78 RS 131.218

Titre IV Durée du mandat et mode d’élection des autorités

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Sont élus par scrutin aux urnes:

a.
les deux conseillers aux États;
b.110
parmi les autorités cantonales: les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, de la Cour suprême, du Tribunal cantonal, de la Cour de cassation pénale et du Tribunal administratif;
c.111
parmi les autorités de la commune municipale: les membres du conseil général, du conseil communal et de la commission de vérification des comptes ainsi que son président, en outre le juge de paix.112

2Lors de l’élection des membres du Grand Conseil et du conseil général, le système électoral proportionnel doit être appliqué dès que plus de deux membres dans un arrondissement sont à élire pour la même autorité.113

2aLes élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel au sens du § 38.114

3Les autres élections ont lieu selon le système majoritaire.115

4 et 5 …116

Historique et notes (7)
  1. Acceptée en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).
  2. Acceptée en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 3, 2007 7197).
  3. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).
  4. Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).
  5. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).
  6. Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).
  7. Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

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