1La juridiction civile est exercée par:
- a.
- les justices de paix et les juges de paix;
- b.
- les tribunaux civils et leurs présidents;
- c.
- le Tribunal cantonal.
2La juridiction pénale est exercée par:
- a.
- les préfets;
- b.
- les juges d’instruction;
- c.
- les tribunaux pénaux et leurs présidents;
- d.
- le Tribunal pénal économique;
- e.
- la Chambre pénale des mineurs et ses présidents;
- f.
- le Tribunal cantonal.
3Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative.
4La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.