Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 124 RS 131.219Tribunal cantonal

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 4 Justice

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure en matière civile, pénale et administrative.

2Il juge en dernière instance cantonale les contestations administratives que la loi ne place pas dans la compétence définitive d’une autre autorité.

3La présidente ou le président du Tribunal cantonal est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.

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