Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 128 RS 131.219Conseil de la magistrature : élections

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 4 Justice

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil de la magistrature préavise à l’intention du Grand Conseil les candidatures aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant sur la formation, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidates et candidats.

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