Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

§ 119 RS 131.222.1Régime financier : budget et planification financière

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État et les communes gèrent leur budget de manière économe et économique en tenant compte de la conjoncture, des besoins de l’économie et du principe de causalité. Le budget doit être équilibré à moyen terme.

2L’État et les communes assurent une planification financière complète.

3Le budget et le compte d’État sont établis compte tenu des principes de la transparence et de la publicité.

4Avant d’assumer de nouvelles tâches, l’État et les communes en évaluent les conséquences économiques et financières.

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