Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

§ 5 RS 131.222.1Dispositions générales : principes de l’activité de l’État

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

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