Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

§ 52 RS 131.222.1Référendum : référendum facultatif

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si 2000 citoyens ayant le droit de vote le demandent dans les 42 jours à compter de leur publication, les actes suivants du Grand Conseil sont soumis au peuple:

a.
les lois;
b.
les arrêtés portant sur des dépenses d’un montant spécifié par la loi;
c.
les traités internationaux qui ne sont pas obligatoirement soumis au vote du peuple;
d.
les autres arrêtés, à moins que la Constitution ou une loi prévoie expressément qu’ils ne puissent pas être l’objet d’un référendum.

2Les arrêtés suivants du Grand Conseil ne sont pas soumis au référendum:

a.
les arrêtés se rapportant à des personnes, comme les élections, les décisions d’amnistie ou de grâce et les naturalisations;
b.
les arrêtés en rapport avec l’exercice par le canton de ses droits de participation au sein de la Confédération;
c.
les arrêtés portant sur le budget et le compte d’État;
d.
les arrêtés déterminant l’enveloppe d’un emprunt;
e.
les arrêtés en rapport avec l’exercice de la haute surveillance;
f.
les arrêtés relatifs à la reconnaissance par l’État d’Églises ou de communautés religieuses;
g.
les rectifications de frontière;
h.
les décisions de procédure, les arrêtés portant sur des dispositions d’exécution de son organisation ou de son règlement interne et les arrêtés régissant ses rapports avec d’autres autorités;
i.
les résolutions.

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