Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

§ 59 RS 131.222.1Autonomie des communes : garantie

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autonomie des communes est garantie. Les communes gèrent leurs affaires de manière indépendante dans les limites de la Constitution et de la loi.

2Le droit cantonal garantit aux communes une liberté d’action maximale.

3Les garanties prévues dans les dispositions de la présente section sont partie intégrante de l’autonomie des communes.

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