1Nul ne peut simultanément faire partie:
- a.
- du Grand Conseil, du Conseil d’État et d’une autorité judiciaire cantonale
- b.
- du Conseil d’État, du Conseil national et du Conseil des États
- c.
- du Conseil d’État et d’une autorité communale.
2Les membres de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire. Les membres de l’administration cantonale qui sont directement subordonnés au Conseil d’État ou à un de ses membres ne peuvent pas non plus siéger au Grand Conseil.
3La loi peut prévoir d’autres incompatibilités pour certaines autorités.