1La loi peut, au lieu de prévoir une réglementation étatique, autoriser des accords privés. Elle définit les objectifs qui doivent nécessairement être atteints.
2Les mesures de contrôle et de surveillance peuvent être confiées à des particuliers. La délégation de compétences décisionnelles et d’autres tâches d’exécution nécessite une base légale.
3Les prescriptions en matière de surveillance et de protection juridique s’appliquent par analogie aux particuliers assumant des tâches publiques. En cas de dommages, la collectivité ou l’établissement qui a donné le mandat assume une responsabilité subsidiaire.