Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 17 RS 131.224.2

Section III Droits publics et obligations de l’individu

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chaque bénéficiaire du droit de vote n’est pas seulement autorisé, mais aussi tenu à participer à toutes les Landsgemeinde et aux assemblées constitutionnelles publiques.

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