Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Art. 16 RS 131.224.2

Section III Droits publics et obligations de l’individu

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les citoyens et citoyennes suisses domiciliés dans le canton ont le droit de vote aux Landsgemeinde et aux assemblées communales, pour autant qu’ils soient âgés de 18 ans révolus et soient inscrits au registre des électeurs.

1bisLes paroisses peuvent introduire le droit de vote et d’éligibilité pour leurs membres étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement.29

2Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude, ne bénéficient pas du droit de vote.30

3En matière communale, les bénéficiaires du droit de vote exercent leurs droits à leur domicile politique.

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 1992, en vigueur depuis le 26 avr. 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 8, II 181).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2017, en vigueur depuis le 30 avr. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 3 1161).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 2015, en vigueur depuis le 26 avr. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. b, 2015 6959).

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