1Jusqu’à l’âge de 65 ans révolus, tout électeur a l’obligation d’accepter son élection au Conseil d’État ou au Tribunal cantonal ou sa nomination à une fonction qui lui est confiée par le Grand Conseil, par le Conseil d’État, par une assemblée de district, par une paroisse ou par une commune scolaire, ou encore par un tribunal, par le conseil de district, par le conseil de paroisse ou par la commission scolaire.31
2Sont libérées de cette obligation avant 65 ans révolus les personnes qui ont été membres pendant au moins huit ans en tout de l’une des autorités mentionnées à l’al. 1. Personne ne peut être contraint à revêtir l’une de ces charges durant plus de quatre ans.32
3Le Grand Conseil est l’autorité de recours.33
Historique et notes (3)
- Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
- Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
- Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).