Constitution du canton de Thurgovie, · RS 131.228

§ 92 Organisation RS 131.228État et Église

En vigueur au 17 septembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les Églises nationales règlent leurs affaires internes de façon indépendante.

2Elles règlent les affaires qui concernent aussi bien le domaine étatique que le domaine ecclésiastique dans un acte normatif qui doit être conforme aux principes de l’État de droit démocratique. Cet acte est soumis au vote populaire au sein de l’Église nationale et doit être approuvé par le Grand Conseil.

3L’autorité supérieure de chaque Église nationale est un parlement. Celui-ci adopte la loi d’organisation et élit les organes d’exécution.

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