1Les Églises nationales sont divisées en paroisses dotées de la personnalité juridique.
2Les paroisses peuvent prélever des impôts, sous forme de suppléments aux impôts principaux, pour l’accomplissement des tâches du culte au sein des paroisses, des Églises nationales et des communautés religieuses, dans le cadre de la législation confessionnelle.