Constitution du Canton de Vaud, · RS 131.231

Art. 65 RS 131.231Santé publique

Titre III Tâches et responsabilité de l’État et des communes Chapitre VII Politique sociale et santé publique

En vigueur au 18 juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État coordonne et organise le système de santé.

2Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l’État et les communes:

a.
encouragent chacun à prendre soin de sa santé;
b.
assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu’aux informations nécessaires à la protection de sa santé;
c.
favorisent le maintien des patients à domicile;
cbis.7
veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l’atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d’hébergement adaptés à leurs besoins;
d.
soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

3L’État et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 3, 139).

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