1Afin de protéger l’ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés.
2Sont notamment concernés:
- a.
- tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l’État et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public;
- b.
- tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu’à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d’exposition;
- c.
- tous les établissements au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons sous réserve de l’aménagement de fumoirs fermés, sans service et disposant d’un système de ventilation adéquat;
- d.
- les transports publics et les autres transports professionnels de personnes;
- e.
- les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi.
3La loi fixe les sanctions en cas d’inobservation de l’interdiction de fumer et règle l’exécution du présent article.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 3, 5361).