Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 112 RS 131.235Fusion, division, modification de limites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l’accord de leurs électeurs et l’approbation du Parlement.

2L’État facilite les fusions de communes.

3Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes.

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