Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Art. 11 RS 142.513Octroi de l’accès à des tiers mandatés

Section 4 Accès au SYMIC

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 11 LDEA)

1Le SEM s’assure que les tiers mandatés en vertu de l’art. 11 LDEA respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

2L’examen a lieu d’une part lors de la procédure d’octroi des droits d’accès et d’autre part au moyen de la journalisation des accès. Les données de la journalisation peuvent être analysées par sondage ou en cas de soupçon. Le SEM peut exiger que les tiers mandatés lui donnent des informations sur les mesures de sécurité adoptées.

3Le SEM détermine notamment:

a.
quelles données sont nécessaires au tiers mandaté pour l’accomplissement de ses tâches légales;
b.
la manière d’utiliser les données;
c.
le choix des personnes habilitées à les traiter;
d.
la manière de protéger les données.

4Il peut restreindre ou révoquer l’autorisation d’accès lorsque le tiers mandaté ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

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