Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Art. 10 RS 142.513Données relevant du domaine de l’asile

Section 4 Accès au SYMIC

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 2, LDEA)

Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:

a.
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police et les services de coordination asile et réfugiés ainsi que les autorités compétentes en matière d’emploi, pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
b.
les services suivants de fedpol:
1.93
le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI;
2.94
le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201695,
3.96
les services chargés de la correspondance Interpol, la division centrale d’engagement et le bureau SIRENE, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la collaboration avec Europol,
4.97
les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:
–
pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
–
pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
5.
le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6.
le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 99 LAsi98,
7.
le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal, en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent99,
8.100
le service chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la LPSE101, exclusivement pour identifier des personnes lors du traitement de demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects;
c.102
les services suivants de l’OFJ:103
1.
la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale104;
2.105
le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la LF-EEA106 ou en relation avec une procédure internationale de recouvrement des aliments;
d.107
le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformément à la LAsi;
e.
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
f.
le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
g.
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
h.
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
i.108
les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil109 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat110;
j.111
les services chargés des registres au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres112 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro AVS;
k.113
le SRC, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens114 et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la LN115, de la LEI116 et de la LAsi;
l.117
l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,
2.
à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;
m.118
l’OFDF pour l’accomplissement des tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),
2.
pour l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;
n.119
…
o.120
les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant;
p.121
le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant;
q.122
les autorités cantonales d’exécution des sanctions pénales, pour la gestion des cas et pour l’exécution de jugements et de charges prévus par le CP123;
r.124
le Ministère public de la Confédération, pour la recherche d’adresses en vue de l’exécution de jugements;
s.125
l’autorité de contrôle du DFF, pour qu’elle puisse accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 LTPM126.
Historique et notes (34)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  3. RS 361.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
  6. RS 142.31
  7. RS 955.0
  8. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  9. RS 941.42
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 344).
  12. RS 351.1
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 344).
  14. RS 211.222.32
  15. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  16. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  17. RS 210
  18. RS 211.231
  19. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
  20. RS 431.02
  21. Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).
  22. RS 121
  23. RS 141.0
  24. RS 142.20
  25. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
  26. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
  27. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
  28. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  29. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  30. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  31. RS 311.0
  32. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  33. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  34. RS 955.3

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