Aussi longtemps qu’un ancien magistrat perçoit un revenu, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la retraite et du revenu provenant d’une activité lucrative et de la rente excède le traitement annuel d’un magistrat en fonction.
Ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats · RS 172.121.1
Art. 5 RS 172.121.1Réduction de la retraite en cas de poursuite d’une activité lucrative ou à raison d’une rente
Section 2: M Montant de la retraite