1Les magistrats bénéficient d’une retraite équivalant à la moitié du traitement d’un magistrat en fonction.
2Le droit à la retraite complète prend naissance:
- a.
- Pour les membres du Conseil fédéral, lorsqu’ils quittent leurs fonctions après au moins quatre ans d’activité ou préalablement pour des raisons de santé;
- b.7
- Pour le chancelier de la Confédération, lorsqu’il quitte ses fonctions après au moins huit ans d’activité ou préalablement pour des raisons de santé;
- c.
- Pour les juges au Tribunal fédéral lorsqu’ils quittent leurs fonctions après au moins quinze ans d’activité ou préalablement pour des raisons de santé.
3L’octroi d’une retraite complète en cas de démission prématurée pour raisons de santé doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3195; FF 2001 3689).